Article 78
Version en vigueur du 20/10/1945 au 08/01/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 08 janvier 1959
Est assimilé à la résidence en France, lorsque celte résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l’exercice à l'étranger d’une fonction ou d’un emploi au siège d’’une ambassade ou d’une légation française ;
2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;
3° La présence aux colonies ou à l’étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française.
Article 79
Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961
Nul ne peut acquérir la nationalité française, lorsque la résidence en France constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en France, à l’exception de celles qui sont prévues au titre 1er du décret du 12 novembre 1938.