Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 28/01/2024Version en vigueur au 28 janvier 2024

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  • Article L425-11

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Création LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 55

    L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l'article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.