Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R822-41)
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. (Articles R820-1 à R822-41)
Article R821-120
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-121
Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024
Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article R821-122
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-123
Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024
Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire ;
5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
Article R821-124
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.
Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-125
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-126
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.