Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article R412-92

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.

    Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité d'accompagnement des personnes détenues.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

  • Article R412-93

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu'aux aides au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l'article R. 344-11 du même code, sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

  • Article R412-94

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

  • Article R412-95

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il accompagne dans les conditions prévues par l'article R. 344-7-2 du code de l'action sociale et des familles.

    La direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou service d'aide par le travail est également destinataire de ce rapport.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.