Article L454-39
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.Article L454-40
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il est fixe ;
2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues à l'article L. 454-44 ou L. 454-45 ;
3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.Article L454-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.Article L454-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Constitue un support publicitaire :
1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.Article L454-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.Article L454-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.Article L454-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.Article L454-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.Article L454-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.Article L454-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.Article L454-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Martin ;
2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.