Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01 janvier 2024


      • Les tarifs normaux et maximaux de la taxe sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
        Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
        Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
        L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.


      • Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :


        TARIF EN 2022 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
        ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/m2)

        POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
        (en milliers d'habitants)

        Inférieure à 50

        Supérieure ou égale
        à 50 et inférieure à 200

        Supérieure ou égale à 200

        Superficie inférieure ou égale à 50 m2

        15,70

        20,80

        32,40

        Superficie supérieure à 50 m2

        31,40

        41,60

        64,80


        L'autorité compétente peut réduire chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné à ce tableau.
        Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut également porter le tarif normal figurant à la deuxième colonne de la troisième ligne de ce même tableau à un niveau qui est supérieur à celui qui y est mentionné, sous réserve qu'il soit inférieur ou égal à celui figurant à la troisième colonne de la même ligne.
        Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 200 000 habitants qui est membre d'un établissement public de coopération communale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut également porter le tarif normal figurant à la troisième colonne de la troisième ligne de ce même tableau à un niveau qui est supérieur à celui qui y est mentionné, sous réserve qu'il soit inférieur ou égal à celui figurant à la quatrième colonne de la même ligne.


      • Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :


        TARIF EN 2022 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
        ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/m2)

        POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
        (en milliers d'habitants)

        Inférieure à 50

        Supérieure ou égale
        à 50 et inférieure à 200

        Supérieure ou égale à 200

        Superficie inférieure ou égale à 50 m2

        48,60

        64,20

        97,20

        Superficie supérieure à 50 m2

        97,20

        128,40

        194,40


        La collectivité délibérante peut porter chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné au tableau de l'alinéa précédent.


      • Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :


        TARIF EN 2022 POUR LES ENSEMBLES
        DE FACES D'ENSEIGNES (€/m2)

        POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
        (en milliers d'habitants)

        Inférieure à 50

        Supérieure ou égale
        à 50 et inférieure à 200

        Supérieure ou égale à 200

        Superficie inférieure ou égale à 12 m2

        15,70

        20,80

        62,80

        Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

        31,40

        41,60

        83,20

        Superficie supérieure à 50 m2

        62,80

        62,80

        125,60


        L'autorité compétente peut porter chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné au tableau de l'alinéa précédent.

      • L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :

        1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;

        2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.

        L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

        Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.

        Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


      • L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
        Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
        L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.


      • Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
        1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
        2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
        3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
        Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.


    • Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
      1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
      2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.


    • Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.


      La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


    • Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


      Le paiement de la taxe reste régi, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 2333-13 et L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

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