Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il est fixe ;
2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues à l'article L. 454-44 ou L. 454-45 ;
3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Constitue un support publicitaire :
1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.VersionsInformations pratiques
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.VersionsInformations pratiques
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.VersionsInformations pratiques
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.VersionsInformations pratiques
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.VersionsInformations pratiques
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.VersionsInformations pratiques
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Martin ;
2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fait générateur de la taxe est constitué, pour chaque support taxable, par la réunion, lors de chaque année civile, de l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 454-40.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au montant de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ;
2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
2° Au dénominateur, le nombre douze.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La base d'imposition est constituée de la superficie exploitée du support taxable au sens de l'article L. 454-56.VersionsInformations pratiques
La superficie exploitée du support taxable s'entend de celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les tarifs normaux et maximaux de la taxe sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :
TARIF EN 2022 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale
à 50 et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
15,70
20,80
32,40
Superficie supérieure à 50 m2
31,40
41,60
64,80
L'autorité compétente peut réduire chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné à ce tableau.
Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut également porter le tarif normal figurant à la deuxième colonne de la troisième ligne de ce même tableau à un niveau qui est supérieur à celui qui y est mentionné, sous réserve qu'il soit inférieur ou égal à celui figurant à la troisième colonne de la même ligne.
Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 200 000 habitants qui est membre d'un établissement public de coopération communale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut également porter le tarif normal figurant à la troisième colonne de la troisième ligne de ce même tableau à un niveau qui est supérieur à celui qui y est mentionné, sous réserve qu'il soit inférieur ou égal à celui figurant à la quatrième colonne de la même ligne.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :
TARIF EN 2022 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale
à 50 et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
48,60
64,20
97,20
Superficie supérieure à 50 m2
97,20
128,40
194,40
La collectivité délibérante peut porter chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné au tableau de l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :
TARIF EN 2022 POUR LES ENSEMBLES
DE FACES D'ENSEIGNES (€/m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale
à 50 et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m2
15,70
20,80
62,80
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2
31,40
41,60
83,20
Superficie supérieure à 50 m2
62,80
62,80
125,60
L'autorité compétente peut porter chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné au tableau de l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
VersionsInformations pratiquesL'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :
1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;
2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.
Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.VersionsInformations pratiques
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.VersionsInformations pratiques
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.VersionsInformations pratiques
Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.Le paiement de la taxe reste régi, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 2333-13 et L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
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Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'affectation du produit de la taxe sur la publicité extérieure est déterminée par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure (Articles L454-39 à L454-77)