Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 29/11/2023Version en vigueur au 29 novembre 2023

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  • Article R141-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 - art. 3

    Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l'article L. 141-10.

    Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.

  • Article R141-6-1

    Version en vigueur depuis le 29/11/2023Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 - art. 2

    Lorsque les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique sur le fondement de l'article L. 141-8, il est tenu compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1, et aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

  • Article R141-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


    En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.