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Article R6541-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les copies de procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre et les infractions constitutives de travail illégal prévues par l'article L. 8211-1 du code du travail sont adressées par les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du même code aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 du présent code.
Article R6541-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.