Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article D6325-77

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Elle comprend :
    1° Une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
    2° Une personne désignée par le président du Sénat ;
    3° Un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    4° Un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
    5° Trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

  • Article D6325-79

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.

  • Article D6325-81

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le ministre chargé de l'aviation civile consulte la commission consultative aéroportuaire lors de l'élaboration d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus.
    Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent sa saisine.

  • Article R6325-82

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

  • Article R6325-83

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

  • Article D6325-85

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission consultative aéroportuaire auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.

  • Article D6325-86

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Afin de l'assister lors des auditions auxquelles elle procède, la commission peut désigner des experts, compétents en matière d'économie du transport aérien, d'exploitation, d'investissements et de stratégie aéroportuaires, ou d'analyse financière.

  • Article D6325-87

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
    Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
    Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.

  • Article D6325-89

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile parmi les agents de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétaire général peut être assisté de collaborateurs nommés dans les mêmes conditions.
    Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations.

  • Article D6325-91

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les membres de la commission et les experts prévus par l'article D. 6325-86, autres que les parlementaires et les fonctionnaires en activité, peuvent percevoir des indemnités sous forme de vacations forfaitaires dont le montant total ne peut excéder un plafond annuel.
    Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article D6325-92

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ou privée donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect vis-à-vis d'exploitants d'aérodromes ou de transporteurs aériens.