Article R5114-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.Article R5114-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.Article R5114-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.Article R5114-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;
5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;
7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
Article R5114-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.Article R5114-19-1
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25.