Code du travail

Version en vigueur au 01/09/2024Version en vigueur au 01 septembre 2024

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  • Article R4163-11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

    Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :

    1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 ;

    2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant quatre mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;

    3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.


    Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article R4163-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.

  • Article R4163-13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

    Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7, sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du même article.

    Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.

    Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.


    Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article D4163-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

    Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 ne peut excéder 80 points.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article R4163-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.

  • Article R4163-15

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

    La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.

    Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.

    La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.

    Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.


    Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • Article R4163-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

    L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.