Code de la défense

Version en vigueur au 03/08/2023Version en vigueur au 03 août 2023

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  • Article L2171-1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

    Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

    En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres.

    Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

    Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

  • Article L2171-2

    Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

    Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

    Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  • Article L2171-2-1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

    Création LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

    Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2.

  • Article L2171-3

    Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

    Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

    Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.

    L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
  • Article L2171-4

    Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

    Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

    Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
  • Article L2171-5

    Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

    Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

    Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.

    Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
  • Article L2171-6

    Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

    Création LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1

    Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

    En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

    Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.