Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
Article R4451-45
Version en vigueur du 23/06/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 23 juin 2023 au 01 janvier 2025
I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées mentionnées à l'article R. 4451-24 ;
2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives au sein ou à l'extérieur de l'établissement ou à défaut de l'entreprise, aux vérifications périodiques réalisées à vide de chargement, afin de s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant.
II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.Article R4451-46
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.
II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :
1° Des lieux mentionnés au I ;
2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.
III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.