Article L5611-1
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics.
Article L5611-3
Version en vigueur du 21/04/2017 au 15/06/2025Version en vigueur du 21 avril 2017 au 15 juin 2025
Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 13
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5611-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5611-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.Article L5611-6
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
5° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière.