Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/03/2023Version en vigueur au 12 mars 2023

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  • Article L181-16

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

    I. - Pour l'application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre et par les législations auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent.

    II. - Pour l'application du présent chapitre, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre et par les législations qui les prévoient.

    III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VII du présent livre et des autres législations.

  • Article L181-17

    Version en vigueur du 12/03/2023 au 25/10/2023Version en vigueur du 12 mars 2023 au 25 octobre 2023

    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 23 (V)
    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 7

    Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

    L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L181-18

    Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 23 (V)

    I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :

    1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

    2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

    Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

    II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.


    Conformément au II de l'article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux litiges engagés à compter de la publication de ladite loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.