Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/02/2023Version en vigueur au 15 février 2023

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  • Article R725-4-1

    Version en vigueur du 15/02/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 15 février 2023 au 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-90 du 11 février 2023 - art. 1

    Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales figurant dans les déclarations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité transmises dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 et dans les déclarations des employeurs de salariés agricoles transmises dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 712-1 du présent code.

    Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.

  • Article R725-4-2

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 2
    Création Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

    Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.