Code des transports

Version en vigueur au 01/05/2023Version en vigueur au 01 mai 2023

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  • Article R1632-2

    Version en vigueur du 01/05/2023 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 mai 2023 au 01 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

    Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :

    1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;

    2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.

    Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.


    Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.