Article 846
Version en vigueur depuis le 30/07/2008Version en vigueur depuis le 30 juillet 2008
Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter.
Article 846 bis
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
Article 847
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Sont enregistrés gratuitement :
1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
2° (Abrogé).
Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
Article 847 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont exonérés des droits d'enregistrement :
1° Les actes prévus à l'article 342-10 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique ;
2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342-9 à 342-13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Article 848 bis
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.