Code de la défense

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R3422-9

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.

    Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.

  • Article R3422-10

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.

    Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.

    Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.

  • Article R3422-12

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.

    L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.

  • Article R3422-13

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.

  • Article R3422-14

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.

    Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.

    La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.

    Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.

  • Article R3422-15

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.

    Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.

    Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.

    Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.

  • Article R3422-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7

    Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article R3422-17

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :

    - soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;

    - soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

    Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.

  • Article R3422-18

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.

  • Article R3422-19

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.

  • Article R3422-20

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.

    Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

    Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

  • Article R3422-21

    Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

    Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

  • Article R3422-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7

    Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

    Le directeur comptable et financier produit les comptes annuels et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture des comptes.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.