Article L5424-30
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les conditions d'attribution et les modalités de calcul et de paiement de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 tiennent compte, le cas échéant, des activités de travail effectuées dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire défini par les articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de ce code.
Le versement de l'allocation n'est accordé qu'à compter de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.