Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-1 à R695-4)
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. (Articles R640-1 à R645-25)
Chapitre V : Du rétablissement professionnel (Articles R645-1 à R645-25)
- Article R645-1
- Article R645-2
- Article R645-3
- Article R645-4
- Article R645-5
- Article R645-6
- Article R645-7
- Article R645-8
- Article R645-9
- Article R645-10
- Article R645-11
- Article R645-12
- Article R645-13
- Article R645-14
- Article R645-15
- Article R645-16
- Article R645-17
- Article R645-18
- Article R645-19
- Article R645-20
- Article R645-21
- Article R645-22
- Article R645-23
- Article R645-24
- Article R645-25
Article R645-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 44
La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 .
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Article R645-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.Article R645-3
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Article R645-4
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.
Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.Article R645-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :
1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;
2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.
II.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.
III.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.Article R645-6
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.Article R645-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.Article R645-9
Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017
L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Article R645-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.Article R645-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.Article R645-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.Article R645-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.Article R645-14
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.Article R645-15
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.Article R645-16
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.Article R645-17
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Article R645-18
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du jugement.Article R645-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région dont il relève, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
Un avis est également adressé pour insertion dans les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 .Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R645-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.Article R645-21
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.Article R645-22
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.Article R645-23
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Article R645-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Article R645-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 10
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.