Article R111-1
Version en vigueur du 01/10/2022 au 18/06/2023Version en vigueur du 01 octobre 2022 au 18 juin 2023
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros ;
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article R111-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2001Version en vigueur depuis le 08 février 2001
Création Décret n°2001-112 du 7 février 2001 - art. 1 () JORF 8 février 2001
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R111-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.