Code des assurances

Version en vigueur au 01/10/2022Version en vigueur au 01 octobre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R111-1

    Version en vigueur du 01/10/2022 au 18/06/2023Version en vigueur du 01 octobre 2022 au 18 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1018 du 20 juillet 2022 - art. 1

    Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

    1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros ;

    2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros ;

    3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

    Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article R111-3

    Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

    Création Décret n°2017-627 du 26 avril 2017 - art. 1

    Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.