Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/07/2022Version en vigueur au 17 juillet 2022

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  • Article D2573-8

    Version en vigueur du 17/07/2022 au 12/05/2023Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023

    Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7

    I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XV.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

    R. 2123-1 et R. 2123-2

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

    R. 2123-3 et R. 2123-4

    Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
    R. 2123-5Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
    R. 2123-6 et R. 2123-7Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003

    R. 2123-9 et R. 2123-11

    Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
    R. 2123-11-1
    Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
    R. 2123-11-2
    Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
    R. 2123-11-3Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

    R. 2123-12

    Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

    R. 2123-13 à R. 2123-15

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

    R. 2123-16

    Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

    R. 2123-17 à R. 2123-19

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

    R. 2123-20

    Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

    R. 2123-21 et R. 2123-22

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

    R. 2123-22-1-A

    Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

    R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D

    Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

    R. 2123-22-1 à R. 2123-22-3

    Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005

    D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C

    Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

    D. 2123-22-4

    Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007

    D. 2123-22-6

    Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

    D. 2123-29

    Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022

    II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

    III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

    III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :

    1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;

    2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;

    3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.

    IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :

    1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;

    2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.

    V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :

    1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;

    2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

    VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :

    1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;

    2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

    3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.

    VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :

    1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

    2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

    3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

    VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :

    1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;

    2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

    IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

    X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”

    XI. – (abrogé)

    XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.

    XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.

    XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ”.

    XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”

    XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :

    1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;

    2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";

    XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    XVI.-Pour l'application de l'article D. 2123-29, le dernier alinéa du II est supprimé.

  • Article R2573-8-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 décembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 - art. 2
    Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 3

    Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

    " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

    " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

    " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

    " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

    " 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

    " II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

    III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

  • Article D2573-9

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

    II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.

    III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :

    1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;

    2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.