Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. (Articles R741-1 à R743-182)
Chapitre III : Des conditions d'exercice (Articles R743-1 à R743-182)
Section 2 : Des modes d'exercice (Articles R743-29 à R743-139-20-1)
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. (Articles R743-29 à R743-80)
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société. (Articles R743-63 à R743-80)
- Article R743-63
- Article R743-64
- Article R743-65
- Article R743-66
- Article R743-67
- Article R743-68
- Article R743-68-1
- Article R743-69
- Article R743-70
- Article R743-71
- Article R743-72
- Article R743-73
- Article R743-74
- Article R743-75
- Article R743-76
- Article R743-77
- Article R743-78
- Article R743-79
- Article R743-80
Article R743-63
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R743-64
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Article R743-65
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
Article R743-66
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Article R743-67
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
Article R743-68
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
Article R743-68-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017
La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Article R743-69
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-70
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
Article R743-71
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
Article R743-72
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Article R743-73
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Article R743-74
Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017
En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 743-68-1 de la dissolution de la société par suite de la cessation de leurs fonctions par tous les associés exerçant en son sein.
Article R743-75
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article R743-76
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
Article R743-77
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-78
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
Article R743-79
Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-27-1, à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-27-2 et R. 742-28.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-80
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.