Article R412-75
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
Article R412-76
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2025
Transféré par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
Article D412-77
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.