Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4625-18
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
Article R4625-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
Article R4625-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.