Article L181-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
L'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l'article L. 341-9 du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 de ce code.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.
Article L181-30
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre.
Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au I de l'article L. 214-3.
Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l'autorisation environnementale, ne peut intervenir qu'après que l'autorité administrative compétente a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l'article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l'article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l'exécution peut être anticipée.
Article L181-31
Version en vigueur du 09/12/2020 au 25/10/2023Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 25 octobre 2023
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 44
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.
La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public.
Article L181-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1 et du 3° de l'article L. 181-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Conformément au a) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.