Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R57-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

    Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

    Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.

    Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R57-17

    Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

    Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.