Code du travail

Version en vigueur au 31/03/2022Version en vigueur au 31 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6332-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

    Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

    Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

  • Article R6332-40

    Version en vigueur du 31/03/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 31 mars 2022 au 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1

    Les dépenses liées aux formations prévues à l'article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

    1° Les coûts pédagogiques ;

    2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

    3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

    Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.