Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6332-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Article R6332-35
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article R6332-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R6332-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.Article R6332-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
Article R6332-40
Version en vigueur du 31/03/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 31 mars 2022 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1
Les dépenses liées aux formations prévues à l'article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;
2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.