Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 28/02/2022Version en vigueur au 28 février 2022

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  • Article R212-10

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.

  • Article R212-11

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
    Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.

  • Article R212-12

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

    Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :

    1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;

    2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;

    3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

    4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.

    Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois.

  • Article R212-12-1

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

    La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.

  • Article R212-12-2

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

    L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :

    1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;

    2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;

    3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.

  • Article R212-12-3

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

    Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

  • Article R212-12-4

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.

  • Article R212-13

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.

    Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.