Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

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  • Article L5511-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5

    L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "

  • Article L5511-2

    Version en vigueur du 31/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 31 juillet 2018 au 01 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 3

    Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.

  • Article L5511-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.

    “ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.

    “ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :

    I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
    II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.

  • Article L5511-2-2

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Créé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 123

    Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 5125-3 est ainsi rédigé :

    “ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ”

  • Article L5511-3

    Version en vigueur du 23/02/2022 au 01/10/2024Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 octobre 2024

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 123

    L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.

    Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.

    Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.

    Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”

  • Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :

    " Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "