Code pénal

Version en vigueur au 17/02/2022Version en vigueur au 17 février 2022

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  • Article R610-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

  • Article R610-2

    Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 1 () JORF 27 septembre 2001

    Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.

    Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.

  • Article R610-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.

  • Article R610-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.

  • Article R610-5

    Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

    La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.