Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 10/02/2022Version en vigueur au 10 février 2022

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  • Article R312-74

    Version en vigueur du 10/02/2022 au 06/07/2023Version en vigueur du 10 février 2022 au 06 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :

    1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;

    2° (Abrogé)

    3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;

    4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.

  • Article R312-75

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
    A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

  • Article R312-76

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.