Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article D711-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

    Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.

  • Article D711-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 8

    Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.
  • Article D711-8

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1936 du 30 décembre 2021 - art. 3

    I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.

    II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

    dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

    complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations

    familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,

    contributions d'assurance chômage : 0,207

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142

    B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

    dues dans le champ du régime général, du régime de retraite

    complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations

    familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,

    contributions d'assurance chômage : 0,211

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146

    Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D711-9

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1936 du 30 décembre 2021 - art. 4

    I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

    1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

    2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

    II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :


    Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse

    et réversion et CSA

    Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage

    Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

    0,2380

    0,0815

    Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation

    0,2380

    0,0855

    Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D711-10

    Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 5 (V)

    Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

    1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

    2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général.

    Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :

    Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6

    Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie.

    Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale.

    Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.

    Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.


    Conformément au 3° du III de l'article 5 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, la somme mentionnée au septième alinéa de l'article D711-10 inclut le taux de la cotisation due par les employeurs au titre de l'assurance chômage.

  • Article D711-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 2

    Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-17 dans les conditions fixées aux articles D. 241-21 et D. 241-22.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.