Code pénal

Version en vigueur au 24/12/2021Version en vigueur au 24 décembre 2021

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  • Article R131-23

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.

    Sa décision précise :

    1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

    3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

    3° Les horaires de travail.

    La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

  • Article R131-24

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.

  • Article R131-25

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6

    Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

  • Article R131-26

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6

    La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.

  • Article R131-27

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.

  • Article R131-28

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

    Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :

    1° La personne est mineure ;

    2° La personne est en situation de handicap ;

    3° La personne est enceinte ;

    4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;

    5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

    6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.

    Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.

    Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.

    Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.

    Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

  • Article R131-28-1

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
    Création Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

    Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.