Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L312-93

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

      1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

      a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

      b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

      2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

    • Article L312-95

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

      Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

    • Article L312-97

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-94 la personne qui possède le produit.