Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L312-93

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

    1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

    a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

    b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

    2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

  • Article L312-95

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

    Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.