Article L5770-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 5000-1
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
L. 5000-3
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5000-4
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 20211
L. 5000-5
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
L. 5000-6
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010Article L5770-2
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Création Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Article L5771-1
Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager.
Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
Article L5771-1-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Création Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Polynésie française, les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”
Article L5771-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Article L5772-1
Version en vigueur du 15/10/2021 au 26/01/2023Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 26 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5271-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
L'article L. 5211-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Article L5772-1-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Article L5772-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Article L5772-4
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
Article L5772-5
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
Article L5773-1
Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022
Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
Article L5774-1
Version en vigueur du 02/03/2017 au 03/08/2023Version en vigueur du 02 mars 2017 au 03 août 2023
Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
Article L5775-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 17
I.-Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 5511-1 à l'exception du b du 3°
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5511-2
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5511-3
Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016
L. 5511-3-1Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 L. 5511-4
Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016
L. 5511-5
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5512-1 à L. 5512-3
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013L. 5512-4 Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
L. 5513-1 et L. 5513-2
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5514-1 et L. 5514-2
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5521-4
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
L. 5521-6
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021
L. 5531-1 à L. 5531-3
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5531-4
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
L. 5532-1
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016
L. 5533-2
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5533-4
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5544-14
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5545-3-1
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-1 à L. 5571-3
Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
L. 5571-4
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016Article L5775-2
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
Article L5775-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "Article L5775-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Polynésie française fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Polynésie française.Article L5775-5
Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 6 (V)
Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.Article L5775-6
Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 6 (V)
Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ”.Article L5775-7
Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 6 (V)
Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”.Article L5775-8
Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 6 (V)
Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française ”.Article L5775-9
Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 6 (V)
Pour l'application de l'article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 5531-32 ” et il est ajouté après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ” les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”Article L5775-10
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat.
II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5547-3 :
1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;
2° Les mots : “ le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.
Par décision no 436155 du 15 juillet 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:436155.20200715, le Conseil d'Etat rectifie comme suit la lecture qu’il convient de retenir du 2° du II de l’article L. 5775-10 du code des transports, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 (NOR: MTRD1919378R) :
Le 2° du II de l’article L. 5775-10 du code des transports, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, s’entend comme remplaçant, pour l’application en Polynésie française de l’article L. 5547-3 de ce code, les mots : d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code par les mots : d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l’éducation .