Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 10/10/2021Version en vigueur au 10 octobre 2021

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  • Article R2131-2

    Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 4
    Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

    Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

    a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

    b) Aux normes des échanges de données ;

    c) A la sécurisation de ces échanges ;

    d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

    e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

  • Article R2131-3

    Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 6

    Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment :

    a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

    b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

    c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.

  • Article R2131-4

    Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 6

    Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A.

    Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.