Code de la commande publique

Version en vigueur au 17/09/2021Version en vigueur au 17 septembre 2021

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  • Article L3133-6

    Version en vigueur du 17/09/2021 au 16/12/2021Version en vigueur du 17 septembre 2021 au 16 décembre 2021

    Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 2

    Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

    Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

    1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

    2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.

  • Article L3133-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

    Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

    1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

    4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


    Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

  • Article L3133-8

    Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

    Créé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

    Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.