Code de la commande publique

ChronoLégi

Version en vigueur au 17 septembre 2021


    • Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concession prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.
      Lorsque le contrat mentionné au premier alinéa couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie.


    • Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et, qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concessions prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
      Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.


    • Lorsqu'un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l'une au moins constitue une activité d'opérateur de réseaux, et dont l'objet principal peut être déterminé, les règles suivantes s'appliquent :
      1° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux autre que celle mentionnée au c du 1° ou au 4° de l'article L. 1212-3 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ;
      2° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux mentionnée au c du 1° ou au 4° de l'article L. 1212-3 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.


    • Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie applicables aux pouvoirs adjudicateurs.


        • Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession.


        • La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du contrat de concession au nom et pour le compte des autres membres.
          Les autorités concédantes membres du groupement sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du contrat de concession qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte, selon les stipulations de la convention de groupement.


        • Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
          Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux ou d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.


        • Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente partie et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.


        • Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.


        • Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.


          • L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.


          • La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.


          • Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.


          • L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :
            1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession.
            Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ;
            2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ;
            3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.
            Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.


        • L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat.
          Elle peut recourir à la négociation.
          Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre.


        • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-1, l'autorité concédante peut passer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse ou d'une urgence particulière, le respect d'une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'autorité concédante.


            • L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres.
              Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
              L'autorité concédante peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle communique dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.


            • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
              La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
              L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.


            • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe au présent code.
              Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.

            • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes :

              1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

              2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

              3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d'exécution du contrat de concession.


              Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


            • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui :
              1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
              2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ;
              3° Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
              Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
              Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
              Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.


            • Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
              Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.


            • L'autorité concédante peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'exclusion prévu aux sous-sections 1 et 3 de la présente section, à participer à la procédure de passation d'un contrat de concession, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le contrat de concession en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des contrats de concession.


            • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.


            • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.


            • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes à l'égard desquelles elle dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.


            • L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.
              Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.


            • L'autorité concédante qui envisage d'exclure un opérateur économique en application de la présente sous-section doit le mettre à même de présenter ses observations, d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.


            • Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :
              1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;
              2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
              3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.
              Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui, après avoir été mise à même de présenter ses observations, établit dans un délai raisonnable et par tout moyen, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.


            • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un contrat de concession, placé dans l'une des situations mentionnées aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, il informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
              Dans cette hypothèse, l'autorité concédante exclut le candidat de la procédure de passation du contrat de concession pour ce motif.


            • Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'autorité concédante exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.


            • Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent se voir confier une partie des travaux ou services d'un contrat de concession.
              Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée au stade de la procédure de passation du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.


          • L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
            Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
            Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.


          • Pour la passation d'un contrat de concession de défense ou de sécurité, l'autorité concédante peut écarter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques. Ces capacités sont appréciées au regard, notamment, de l'implantation hors du territoire de l'Union européenne de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter la concession, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des prestations faisant l'objet de la concession.


          • Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
            La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.


            • Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
              Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
              Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.


          • Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
            Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation.
            La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.


            • Dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'autorité concédante rend accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-3 et à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.


            • Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
              Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.


            • L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
              Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.


        • Le contrat de concession peut attribuer au concessionnaire des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise.
          Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.


        • Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession.
          Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.


        • Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :
          1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
          2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
          3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.


        • Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
          L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.


        • Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public.

            • Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique.

              Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.

            • Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.


              Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

            • Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.


              Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


              Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

              Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

              1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

              2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.

            • Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

              1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

              2° La Caisse des dépôts et consignations ;

              3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

              4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


              Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

            • Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


              Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.


            • Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
              Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.


              Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.


            • Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat de concession ou à l'expiration du délai de paiement.


              Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.


            • Le retard de paiement ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
              Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le contrat de concession, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
              Il donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.
              Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.


              Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.


            • Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 3133-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
              L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
              Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


              Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.


        • Lorsqu'un tiers à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté par le concessionnaire au stade de l'exécution du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement par un tiers qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans les conditions prévues par voie réglementaire.

        • Les contrats de concession, à l'exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions des articles L. 3134-1 et L. 3134-2.


        • Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque :
          1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
          2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
          3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
          4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;
          5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
          6° Les modifications sont de faible montant.
          Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.

          • Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de l'exécution d'un contrat de concession, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et aux articles L. 3123-7 à L. 3123-13, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession pour ce motif.

            L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.

            Toutefois, l'autorité concédante ne peut prononcer la résiliation du contrat de concession au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • Lorsqu'un contrat de concession n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'autorité concédante peut le résilier.


          • En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante.


          • Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 3136-7 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
            La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution de la concession.


          • Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :
            1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;
            2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.
            L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
            2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
            3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
            Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :
            1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dans les conditions fixées à l'article L. 3211-3 ;
            2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 3211-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
            2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
            3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.


          • Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
            2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
            3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.


          • Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du contrat de concession.
            Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
            2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.
            Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui, d'une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et, d'autre part, présentent les caractéristiques suivantes :
            1° S'agissant des contrats de concession de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
            2° S'agissant des contrats de concession de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
            Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du contrat de concession, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° ci-dessus est vraisemblable.
            Lorsque des services ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services ou des travaux fournis par ces entreprises.


          • Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice au sens de la présente partie :
            1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ;
            2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ;
            3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens ;
            4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens.


          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi que les contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ;
            2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
            1° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
            2° Une organisation internationale.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui sont conclus :
            1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ;
            2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.


          • Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.

          • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession suivants :

            1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;

            2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;

            3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;

            4° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;

            5° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 4° ;

            6° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :

            a) Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;

            b) Les contrats de concession de services de protection civile ;

            c) Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;

            d) Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;

            7° Les services juridiques suivants :

            a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;

            b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;

            c) Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;

            d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

            e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ;

            8° Les services qui :

            a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;

            b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.

            Au sens du présent 8°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;

            9° Les services d'exploitation de la loterie attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.

            Les dispositions instituant un tel droit exclusif sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;

            10° Les services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports ;

            11° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer, mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié.


            Conformément au II de l'article 140 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


        • Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II, les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


        • Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.


        • Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau.


        • Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par les entités adjudicatrices dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.


        • Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de défense ou de sécurité :
          1° Présentant les caractéristiques mentionnées aux articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 ;
          2° Pour lesquels, lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ne peut être garantie par d'autres mesures :
          a) L'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
          b) L'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions nationales en vigueur ;
          3° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;
          4° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
          5° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
          6° Passés dans un pays tiers, lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques implantés dans la zone des opérations ;
          7° Passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy :
          1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
          2° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
          3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
          4° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
          5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
          " Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
          6° L'article L. 3126-3 est supprimé ;

          6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
          7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
          8° L'article L. 3136-5 est supprimé.


          Conformément au III l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.


        • Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy :
          1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
          2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
          " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
          3° A l'article L. 3212-4 :
          a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
          b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
          4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
          5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
          6° L'article L. 3214-2 est supprimé ;
          7° A l'article L. 3215-1 :
          a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
          b) Le 5° est supprimé ;
          c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Barthélemy ".

        • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
          2° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
          3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
          4° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
          5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
          " Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
          6° L'article L. 3126-3 est supprimé ;

          6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
          7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
          8° L'article L. 3136-5 est supprimé.


          Conformément au III l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.


        • Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
          2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
          " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
          3° A l'article L. 3212-4 :
          a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
          b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
          4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
          5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
          6° L'article L. 3214-2 est supprimé ;
          7° A l'article L. 3215-1 :
          a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
          b) Le 5° est supprimé ;
          c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
            1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
            2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
            3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
            4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            6° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
            7° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
            8° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
            9° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
            " Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. "

            10° Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;

            11° A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”.


            Conformément au III l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.


          • Pour l'application des dispositions du livre II dans les îles Wallis et Futuna :
            1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
            2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
            " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            3° A l'article L. 3212-4 :
            a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
            4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
            6° A l'article L. 3215-1 :
            a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
            b) Le 5° est supprimé ;
            c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna ".

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :

            1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;

            2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;

            3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;

            4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;

            5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;

            6° A l'article L. 3123-3, les références aux articles L. 640-1, L. 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

            7° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;

            8° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;

            9° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;

            10° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :

            " Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;

            10° bis A l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;

            10° ter A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”

            11° A l'article L. 3133-11, les mots : " à l'article L. 441-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

            12° A l'article L. 3136-4, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

            13° A l'article L. 3137-3, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;

            14° A l'article L. 3137-4, les mots : " Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie française :
            1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
            2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
            " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            3° A l'article L. 3212-4 :
            a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
            4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
            6° A l'article L. 3215-1 :
            a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
            b) Le 5° est supprimé ;
            c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française ".

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :

            1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;

            2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;

            3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;

            4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;

            5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;

            6° A l'article L. 3123-3, les références aux articles L. 640-1, L. 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

            7° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;

            8° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;

            9° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;

            10° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :

            " Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;

            10° bis A l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;

            10° ter A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”

            11° A l'article L. 3133-11, les mots : " à l'article L. 441-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

            12° A l'article L. 3136-4, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

            13° A l'article L. 3137-3, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;

            14° A l'article L. 3137-4, les mots : " Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.


            Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.


          • Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
            1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
            2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
            " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            3° A l'article L. 3212-4 :
            a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
            4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
            6° A l'article L. 3215-1 :
            a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
            b) Le 5° est supprimé ;
            c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ".

          • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

            DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
            L. 3000-1 à L. 3000-4
            Au livre Ier
            L. 3100-1
            Au titre Ier
            L. 3111-1 à L. 3114-10
            Au titre II
            L. 3120-1 à L. 3123-2
            L. 3123-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 3123-4 à L. 3126-2
            Au titre III
            L. 3131-1 à L. 3132-6
            L. 3133-1 et L. 3133-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 3133-4 à L. 3133-8Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
            L. 3133-10
            L. 3133-12 et L. 3133-13
            L. 3134-1 et L. 3134-2
            L. 3135-1 à L. 3136-3
            L. 3136-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 3136-6 à L. 3136-10
            L. 3137-1
            L. 3137-3 et L. 3137-4
            Au livre II
            L. 3200-1
            Au titre Ier
            L. 3211-1 à L. 3212-3
            L. 3212-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
            L. 3213-1 à L. 3214-1
            L. 3215-1
            Au titre II
            L. 3221-1 à L. 3221-6
            L. 3221-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

            Conformément au III de l'article 131 et au II de l'article 140 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

          • Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
            2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
            3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
            4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
            6° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
            7° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
            8° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
            9° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
            " Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. ".

            10° Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;

            11° A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”.


            Conformément au III l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.


          • Pour l'application des dispositions du livre II dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ;
            2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé :
            " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
            3° A l'article L. 3212-4 :
            a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
            b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
            4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
            5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
            6° A l'article L. 3215-1 :
            a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
            b) Le 5° est supprimé ;
            c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ".

        • Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un contrat de concession, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.

          Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.

        • Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.

        • Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l'autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

        • Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

          Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article L. 3114-8.

          La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.

        • Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

        • Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 3411-1 à L. 3411-7


        • Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 3411-1 à L. 3411-7


        • Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 3411-1 à L. 3411-7


        • Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.


          Dispositions applicables

          Dans leur rédaction

          L. 3411-1 à L. 3411-7


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