Partie législative (Articles L110-1 à L960-2)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1)
TITRE II : Des commerçants. (Articles L121-1 à L129-1)
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. (Articles L123-3 à L123-57)
Article L123-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, sont validés, pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente.
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L123-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2
La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L. 123-48 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise dirigée par un actif agricole ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'information selon laquelle une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant que dirigeant ou associé d'une personne morale, a qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est inscrite sous la forme d'une mention “ actif agricoleConformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.