Code du travail

Version en vigueur au 01/09/2021Version en vigueur au 01 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5132-7

    Version en vigueur du 01/09/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

    Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :

    - des caractéristiques des personnes embauchées et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;

    - des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

    - des résultats constatés à la sortie de la structure.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

  • Article R5132-8

    Version en vigueur du 01/09/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

  • Article R5132-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

  • Article R5132-8-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Créé par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant est égal à :

    1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

    2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

    Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

  • Article R5132-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

    L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

    Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

    En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

  • Article R5132-10

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/06/2022Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

    Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans l'acte d'engagement de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans l'acte d'engagement et :
    1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
    2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.