Article 433-18-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007
Créé par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 6 mars 2007
Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article 433-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
Article 433-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent.
Article 433-21
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article 433-21-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article 433-21-2
Version en vigueur du 26/08/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Créé par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 83L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21.