Code de commerce

Version en vigueur au 01/09/2021Version en vigueur au 01 septembre 2021

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  • Article A123-1

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

    Les formulaires liés aux déclarations de création ou de modification de situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise et la liste des pièces justificatives homologués par la direction chargée de la réforme de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article R. 123-7 sont accessibles gratuitement à partir du portail de l'administration française service-public.fr.

  • Article A123-2

    Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article A123-3

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

    I. ― Les documents mentionnés à l'article R. 123-23 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

    1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :

    Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ;

    2° Les pièces numérisées exigibles :

    Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :

    JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;

    PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;

    PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).

    La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;

    3° Les pièces numériques exigibles :

    Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :

    Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;

    Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;

    TXT (texte unicode) ;

    DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;

    PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;

    PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).

    II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.

  • Article A123-4

    Version en vigueur du 01/09/2021 au 15/05/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 15 mai 2022

    Modifié par Arrêté du 6 août 2021 - art. 3

    Une déclaration électronique effectuée par une entreprise est acceptée par les organismes mentionnés à l'article R. 123-21 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    I. ― En ce qui concerne la création :

    1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;

    2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;

    3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".

    II. ― En ce qui concerne les autres formalités :

    La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.

    III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.

    IV. ― L'attestation sur l'honneur établie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, dans le secteur agricole, par le concubin du chef d'exploitation agricole, ou d'une entreprise, lorsqu'il exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise quel que soit son secteur d'activité, ou sur l'exploitation agricole, dirigée par son conjoint, son partenaire ou, dans le secteur agricole, son concubin.

  • Article A123-5

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Chaque centre de formalités des entreprises indique les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis lorsque le déclarant fait usage d'une transmission par voie d'échange de données informatiques. La transmission est effectuée au centre compétent par l'intermédiaire soit d'une messagerie électronique Atlas 400, soit par une messagerie électronique utilisant le réseau internet à condition que le dossier unique de déclaration soit compressé et signé dans les conditions fixées à l'article A. 123-4.

  • Article A123-6

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

    L'accusé de réception prévu à l'article R. 123-25, délivré par les centres de formalités des entreprises, leurs services communs ou les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-22, comporte les mentions suivantes :

    1° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ;

    2° Les formules suivantes :

    Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ;

    Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé.

  • Article A123-7

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 9 (V)

    La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :

    1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

    2° Le directeur général des finances publiques ;

    3° Le directeur de la sécurité sociale ;

    4° Le directeur général des entreprises ;

    5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

    6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

    7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.

    La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.

    La commission fixe son règlement intérieur.

  • Article A123-8

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

    La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative.

    La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article A. 123-10.

    Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.

    Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.

  • Article A123-9

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

    Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission.

    Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.

  • Article A123-10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 9 (V)

    La commission est saisie par les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises, par les organismes destinataires des formalités, ainsi que par ses membres de droit. Le président peut également décider de l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

    Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.

  • Article A123-11

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 9 (V)

    Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. La commission décide, le cas échéant, leur publication. Cette publication se fait en ligne, sur le site internet du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.

    La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.

  • Article A123-11-1

    Version en vigueur du 12/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 mai 2021 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 7 mai 2021 - art. 1

    I.-Les transmissions électroniques du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-30-18 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :

    1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

    2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.

    II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, en application de l'article R. 123-30-18, sont effectuées conformément aux distinctions opérées par cet article et selon les modalités suivantes :

    1° S'agissant des informations relatives à l'accusé de réception et à son contenu, aux décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, aux éventuels dépassements des délais prévisibles et aux notifications d'accomplissement de prestation, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

    2° S'agissant des informations relatives à la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par l'intermédiaire du service informatique susmentionné et de celles relatives, en cas de décision de rejet, aux motifs de cette décision ainsi qu'aux délais et voies de recours, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ou sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.

  • Article A123-11-2

    Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 30 mars 2021 - art. 1

    I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 selon les moyens suivants :

    a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

    b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme en charge du service informatique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.

    II.-Le virement des fonds perçus par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par ce service au cours du mois précédent.