PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
- Article L5000-1
- Article L5000-2
- Article L5000-2-1
- Article L5000-2-2
- Article L5000-3
- Article L5000-4
- Article L5000-5
- Article L5000-6
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L5700-1 à L5795-14)
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L5790-1 à L5795-14)
Chapitre V : Les gens de mer (Articles L5795-2 à L5795-14)
- ABROGÉ Article L5795-1
- Article L5795-2
- Article L5795-2-1
- Article L5795-2-2
- Article L5795-2-3
- Article L5795-3
- Article L5795-3-1
- Article L5795-3-2
- Article L5795-3-3
- Article L5795-4
- Article L5795-4-1
- Article L5795-4-2
- Article L5795-4-3
- Article L5795-4-4
- Article L5795-4-5
- Article L5795-4-6
- Article L5795-4-7
- Article L5795-5
- Article L5795-6
- Article L5795-6-1
- Article L5795-6-6
- Article L5795-6-9
- Article L5795-6-10
- Article L5795-6-12
- Article L5795-6-13
- Article L5795-6-14
- Article L5795-7
- Article L5795-8
- Article L5795-9
- Article L5795-11
- Article L5795-12
- Article L5795-12-1
- Article L5795-12-2
- Article L5795-13
- Article L5795-14
Article L5795-1
Version en vigueur du 15/10/2021 au 28/07/2023Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 28 juillet 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 19
I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
“ II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :
“
”
Article L5795-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs.
Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.Article L5795-2-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".
Article L5795-2-2
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 8 (V)
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.Article L5795-2-3
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 8 (V)
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa n'est pas applicable.Article L5795-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
" Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "Article L5795-3-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé :
" II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises. "
Article L5795-3-2
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
" II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
" 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ;
" 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
" 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ;
" 4° Les fonctions qu'il exerce ;
" 5° Le montant des salaires et accessoires ;
" 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
" 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ;
" 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
" 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
" 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;
" 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties ;
" 12° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à travailler ;
" 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ;
" 14° Les durées minimales de repos.
" III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
" 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
" 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. " ;
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.Article L5795-3-3
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Pour l'application de l'article L. 5533-3-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5795-6-1 ”.
Article L5795-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ;
1° bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ d'embarquement ” ;
2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part ";
3° Au dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " ne sont pas applicables.
Article L5795-4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-32-1, au I :
1° Les mots : " frais de rapatriement et " ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " présent chapitre " sont remplacés par les mots : " chapitre V du titre IX du présent livre ".Article L5795-4-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-33-2, le II n'est pas applicable.
Article L5795-4-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application de l'article L. 5542-39-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Un décret précise les conditions d'application du présent article notamment les mentions du relevé de services. "
Article L5795-4-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application de l'article L. 5542-48 dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Il est inséré au début du premier alinéa, les mots : " Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, " ;
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.
Article L5795-4-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "
Article L5795-4-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5544-13, les mots : " ou de la cargaison " sont remplacés par les mots : " des captures ". ;
Article L5795-4-7
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Pour l'application aux Terres australes antarctiques françaises de l'article L. 5544-16, au II, les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, ”.
Article L5795-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3
A bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Article L5795-6
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Article L5795-6-1
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :
“ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :
“ 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
“ 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;
2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :
“ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5795-3-2 ” ;
3° Le 3° de l'article L. 5546-1-3 n'est pas applicable ;
4° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
“ Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;Article L5795-6-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-1, les mots : " au registre international français " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".
Article L5795-6-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-12 :
1° Au premier alinéa, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables ;
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Article L5795-6-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :
" 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
" 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
" 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;
" 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;
" 5° Navigation vers une zone de guerre ;
" 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;
" 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.
" II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.
" III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
" IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.
" V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "
Article L5795-6-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5623-11, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables.
Article L5795-6-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :
" 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement ;
" 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
" a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
" b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
" 3° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
" 4° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. "
Article L5795-6-14
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5642-1, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. " ;
Article L5795-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".Article L5795-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16, il est ajouté, après les mots : "hors du territoire métropolitain", les mots : "ou d'un département d'outre-mer".
Article L5795-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ;
2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".Article L5795-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.Article L5795-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3
Les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5795-12-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée stipulée au contrat d'engagement maritime est à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis ne peut pas être plus courte que celle stipulée au même contrat en cas de rupture à l'initiative du salarié.
Article L5795-12-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Les gens de mer sont payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers fixés par accord collectif ou conformément aux usages.
Article L5795-13
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article L5795-14
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.