Article L286-1
Version en vigueur du 31/07/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 26 août 2021
Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 27
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Article L286-2
Version en vigueur du 03/10/2015 au 21/05/2023Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 21 mai 2023
Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 15
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
7° et 8° (Abrogés) ;
9° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "