Article D250-1
Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16
Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 justifient :
1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement.
Article D250-1-1
Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
-en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;
-en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.