Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311-0-2 à D349-4)
Article R313-25
Version en vigueur du 31/05/2021 au 31/12/2025Version en vigueur du 31 mai 2021 au 31 décembre 2025
Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 38
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné.
II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure.