Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27/05/2021Version en vigueur au 27 mai 2021

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  • Article L286-1

    Version en vigueur du 27/05/2021 au 31/07/2021Version en vigueur du 27 mai 2021 au 31 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 75

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :

    1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

    2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

    3° Le titre III ;

    4° Le titre IV ;

    5° Le titre V ;

    6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

    7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

  • Article L286-2

    Version en vigueur du 03/10/2015 au 21/05/2023Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 15

    Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :

    1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

    3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

    4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

    5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

    6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

    7° et 8° (Abrogés) ;

    9° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;

    10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

    " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "


    Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.